L’explication correcte de ce point, on la doit au ’Allãmah Kãchif Al-Ghitã’: «Le calife ’Omar a prohibé le mariage temporaire -autorisé pendant l’époque du Prophète- parce qu’il croyait que son pouvoir constitutionnel, en tant que Chef d’Etat -qui peut utiliser ses pouvoirs spéciaux selon les besoins de son époque- le lui permettait. En d’autres termes, l’ordre califal était un acte politique et non légal. Le calife ’Omar n’a jamais caché son inquiétude de la dispersion des Compagnons dans les territoires nouvellement conquis et leur mélange avec les peuples convertis de fraîche date.
Durant son califat, il leur interdisait de sortir de Médine de crainte que leur sang ne se mélange avec celui des nouveaux convertis avant que ceux-ci ne reçoivent une éducation islamique profonde.
Car il estimait qu’un tel mélange était prématuré et constituait un danger potentiel pour les futures générations. Par conséquent, ce facteur ou cette cause de l’interdiction avait un caractère purement provisoire et circonstanciel et non une interdiction essentielle et définitive. Si les Musulmans ont accepté cette interdiction à l’époque sans une protestation générale contre l’abolition d’une pratique autorisée par le fondateur incontesté de la Ummah, le Prophète (P), c’est parce qu’ils l’ont considérée comme un ordre d’intérêt politique provisoire, et non comme une loi permanente. Autrement, comment le calife de l’époque aurait-il pu se permettre de dire «le Prophète avait fait quelque chose, et moi, je fais le contraire» sans soulever une vive protestation de la part des Musulmans? Mais, par la suite, et à cause de certains développements politiques, la vie des premiers califes, notamment Abû Bakr et Omar, fut considérée comme un modèle à suivre, et leurs ordres comme des lois permanentes [Sunnah]. Cette transformation indue d’un ordre ou d’une décision circonstancielle et provisoire en une loi permanente est à reprocher plus aux gens qu’aux deux califes eux-mêmes, lesquels avaient banni provisoirement le mariage à durée déterminée pour des considérations politiques (tout comme l’interdiction du tabac décrétée par les ulémas d’Iran au début de ce siècle). C’est pourquoi nous estimons qu’on a pas le droit de conférer un caractère permanent à cette interdiction circonstancielle et temporaire.»
Evidemment, ’Allãmah Kãchif Al-Ghitã’ n’a pas jugé si cette interdiction faite par le deuxième calife était justifiée ou non. Il a tout simplement décrit la nature provisoire de l’interdiction et la raison pour laquelle les gens ne s’y sont pas opposés.
Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.241-242.
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